Dictionnaire fiscal | notification de redressement
Définition d’une notivication de [redressement : document par lequel l’administration fait connaître à un contribuable les motifs et la nature des redressements qu’elle se propose d’apporter à ses bases d’imposition.
Notification de redressement
Définition d’une notivication de redressement : document par lequel l’administration fait connaître à un contribuable les motifs et la nature des redressements qu’elle se propose d’apporter à ses bases d’imposition.
La notification est adressée à l’intéressé obligatoirement par lettre recommandée avec accusé de réception, quelle que soit la procédure suivie (procédure de redressements contradictoire ou procédure d’imosition d’office).
La notification est adressée :
– au domicile ou à la résidence principale ou encore au lieu du principal établissement lorsque le destinataire est une personne physique ;
– au siège social, au siège de la direction de l’entreprise ou au lieu du principal établissement, lorsque le destinataire est une société ; une notification étant envoyée à chacun des associés pour les redressements comportant des conséquences sur leur situation fiscale propre ;
– en cas d’indivision, à l’adresse de chaque coindivisaire pour l’I.R., la notification adressée à l’un deux valant pour les autres dans les autres cas ;
– à l’adresse du syndic en cas de liquidation des biens, ou à celle du contribuable en cas de règlement judiciaire, une copie étant envoyée alors au syndic.
Contenu de la notification
Mentions obligatoires. La notification est établie sur imprimé prévu à cet effet et dont la première page est réservée à l’indication sommaire des impôts, déclarations, actes et périodes concernés, ainsi qu’à la mention selon laquelle le contribuable a la faculté de se faire assister d’un conseil pour formuler ses observations.
Si elle est consécutive à une vérification de comptabilité, la notification doit mentionner les dates de la première et de la dernière opération de contrôle sur place. Dans tous les cas, la notification indique au contribuable qu’il dispose d’un délai de 30 jours pour donner son accord ou présenter ses observations. Enfin elle doit faire apparaître distinctement les redressements afférents à chacune des années vérifiées.
Nature et motif des redressements
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La notification doit faire apparaître distinctement les redressements afférents à chacune des années vérifiées. En outre, sous peine de nullité des redressements, elle doit obligatoirement être motivée de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. En cas de rejet de comptabilité à la suite d’une vérification, la notification doit comporter les raisons qui ont conduit au rejet et l’exposé de la méthode et des éléments retenus pour déterminer la base d’imposition.
Montant des redressements
Seuls doivent être notifiés les redressements visant les éléments servant de base au calcul de l’impôt, à l’exclusion des impositions supplémentaires en résultant, ainsi d’ailleurs que des amendes fiscales ou pénalités applicables, lesquelles sont notifiées ultérieurement. Toutefois, s’agissant de redressements envisagés à l’issue d’une vérification de comptabilité, le contribuable peut demander à connaître les conséquences de son acceptation éventuelle sur l’ensemble des droits et taxes dont il est ou pourrait devenir débiteur ; dans ce cas, les notifications qui lui sont adressées à la suite de sa demande doivent indiquer le montant des droits simples et la nature des pénalités encourues.
Effets de la notification
Interruption du délai de prescription. La notification interrompt la prescription y compris pour les amendes fiscales lorsqu’elles sont mentionnées et fait courir un nouveau délai de même nature et de même durée que celui interrompu.
L’effet interruptif de la prescription qui découle d’une notification est indépendant des motifs qui justifient celui-ci. Ainsi, lorsque, ayant reconnu l’inexactitude de ces motifs, l’administration notifie à nouveau, après l’expiration du délai normal de reprise, les mêmes redressements en se fondant sur d’autres motifs, ce changement n’enlève pas à la première notification l’effet interruptif de prescription qui lui est attaché.
Délai de 30 jour pour répondre
Le délai franc de 30 jours ouvert par la notification court à compter du jour de la réception de celle-ci ; il fait abstraction du jour de la réception par le contribuable et du jour de l’échéance. La notification au contribuable des redressements sur un fondement juridique différent de celui exposé dans une première notification ouvre au contribuable un nouveau délai de réponse identique.
En cas de procédure de redressements contradictoire, la notification permet d’engager un dialogue entre l’administration et le contribuable, ce dernier étant invité à présenter ses observations écrites ou faire parvenir son acceptation. En cas d’imposition d’office, la notification est effectuée 30 jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions et le contribuable est invité à faire parvenir ses éventuelles observations dans ce délai. L’intéressé doit également être entendu s’il en fait la demande.
Toutefois, l’administration n’est pas tenue de répondre aux observations écrites du contribuable, sauf en cas de taxation d’après les dépenses ostensibles ou notoires, ni de donner suite aux demandes d’audition répétitives ou abusives. En matière d’impot sur le revenu., chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l’impôt dû à raison de l’ensemble des revenus du foyer fiscal. S’il s’agit de revenus catégoriels, la notification doit être adressée au titulaire desdits revenus.
Fixation des limites de l’imposition
Une imposition assurée sur des bases supérieures à celles qui ont été notifiées est irrégulière à concurrence de la fraction de l’impôt correspondant à la partie non notifiée. En revanche, une imposition établie sur des bases inférieures à celles qui ont été notifiées est régulière.
Ouverture d’un délai spécial de réclamation
La procédure de redressements (procédure contradictoire ou imposition d’office) ouvre au profit du contribuable un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations* à l’égard des impositions supplémentaires qui en résultent.